Les points essentiels
321 : Principe du bon usage du médicament et des thérapeutiques non médicamenteuses
Avant toute mise sur le marché, un médicament doit obligatoirement obtenir une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM), conformément à l'article L.5121-8 du Code de la Santé Publique. En France, cette autorisation est délivrée par l'ANSM ; au niveau européen, ce rôle revient à l'Agence européenne des médicaments (European Medicines Agency, EMA). Des autorités compétentes similaires existent dans d'autres pays, comme la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis et dont les missions s'étendent également aux produits alimentaires.
L’AMM est un document constitué d’une décision d’octroi d’AMM et des annexes suivantes :
- Annexe I ; le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) ;
- Annexe II : conditions et restrictions de délivrance et d’utilisation, conditions de mise sur le marché, obligations spécifiques post-autorisation le cas échéant ;
- Annexe IIIa : l’étiquetage ;
- Annexe IIIb : la notice ou information du patient.
Nouvelle demande d’autorisation de mise sur le marché
L’AMM est octroyée pour une durée initiale de 5 ans, et peut être délivrée selon 4 procédures. Le déroulement détaillé de ces procédures sont disponibles sur le site de l’EMA.
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Procédure centralisée
Coordonnée par l'Agence Européenne des Médicaments, et plus précisément par le Comité des médicaments à usage humain (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), repose sur l'évaluation d'un dossier unique soumis simultanément à l'ensemble des États membres. Elle aboutit à la délivrance d'une AMM unique, valable de plein droit dans tous les États membres de l'Union Européenne, et conférant les mêmes droits et obligations que les autorisations délivrées par les autorités compétentes nationales.
Cette procédure est obligatoire pour :
- les médicaments issus des biotechnologies,
- les médicaments de thérapie innovante,
- les médicaments désignés comme médicaments orphelins,
- les médicaments contenant une nouvelle substance active et indiqués dans le traitement du VIH, du cancer, d’une maladie neurodégénérative, du diabète, des maladies auto-immunes et autres dysfonctionnements immunitaires, ainsi que des maladies virales.
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Procédure de reconnaissance mutuelle
Cette procédure est obligatoire lorsque le demandeur a déjà obtenu une AMM dans un État membre, qui devient alors l’État membre de référence. Les autres États membres disposent alors de 90 jours pour reconnaître cette autorisation comme valable sur leur territoire.
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Procédure décentralisée
Elle permet d’obtenir une AMM simultanément dans plusieurs états membres, à condition que ce médicament ne soit pas déjà autorisé par un autre état membre (dans ce cas, une procédure de reconnaissance mutuelle doit être engagée). Un accord devra être trouvé entre tous les Etats membres impliqués et doit aboutir à des documents communs (annexes I, II, IIIa et IIIb) ;
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Procédure nationale
Elle permet d’obtenir une AMM dans un seul état membre. En France, le délai d’instruction par l’ANSM est de 210 jours à compter de la présentation du dossier complet. Ce délai peut être suspendu pour obtenir des compléments d’information du demandeur. A l’issue de l’évaluation, le Directeur Général de l’ANSM peut octroyer ou non l’AMM.
En cas de désaccord entre États membres à l’issue des procédures de reconnaissance mutuelle ou décentralisée, le dossier est soumis au CMDh pour une procédure de consultation de 60 jours. A défaut de consensus, l’État membre de référence saisit l’EMA pour un arbitrage communautaire. La décision finale de la Commission européenne est contraignante pour tous les États membres.
Cas particulier des médicaments génériques et hybrides
Un médicament générique peut présenter un dossier allégé, sans reproduire l'ensemble des études précliniques et cliniques du princeps, à condition de démontrer sa bioéquivalence. Un médicament hybride, qui diffère du princeps par son dosage, sa forme pharmaceutique ou sa voie d'administration, doit quant à lui fournir des données cliniques complémentaires et fait l'objet d'une évaluation plus approfondie.
Modifications d’AMM
Les modifications des termes d’une AMM sont prévues par les règlements n° 726/2004 et n°1234/2008, et visent toute modification apportée aux termes de la décision d’AMM ou du dossier technique correspondant, à l’exception des modifications suivantes :
- Changement d’un élément de l’étiquetage ou de la notice non liés à une modification de RCP ;
- Changement du titulaire de l’AMM ;
- Changement relatif à l’exploitant de l’AMM en France.
Les modifications sont catégorisées selon les modalités suivantes :
- Modifications mineures de type IA : modifications sans répercussion significative sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament.
- Modifications mineures de type IB : toute modification ne relevant ni du type IA, ni du type II, ni d'une extension.
- Modifications majeures de type II : modifications susceptibles d'avoir des répercussions significatives sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament, sans constituer une extension d'AMM.
- Extensions d'AMM : modifications visant à élargir le périmètre d'une AMM existante par l'ajout d'une nouvelle forme pharmaceutique ou d'un nouveau dosage, nécessitant une évaluation selon la même procédure que la demande initiale. À noter que l'ajout d'une nouvelle indication thérapeutique relève, quant à lui, d'une modification majeure de type II.
- Mesures de restriction urgentes pour des raisons de sécurité : modifications provisoires des termes de l'AMM, prises à l'initiative du titulaire ou imposées par les autorités compétentes, lorsque de nouvelles données remettent en cause la sécurité d'utilisation du médicament. En l'absence d'objection des autorités dans les 24 heures, la mesure est réputée acceptée. Le titulaire doit ensuite soumettre une demande de modification définitive dans un délai de 15 jours.
Renouvellement d’AMM
Quelle que soit la procédure d'enregistrement, l'AMM est délivrée pour une durée initiale de 5 ans. Le dossier de demande de renouvellement doit être déposé au plus tard 9 mois avant l'expiration de l'AMM. Une fois renouvelée, l'AMM est délivrée sans limitation de durée, sauf justification contraire pour des raisons relatives à la pharmacovigilance et conduisant à un renouvellement de 5 ans.
Prix et remboursement
L'obtention de l'AMM ne suffit pas à garantir l'accès au remboursement. Dans un premier temps, la Haute Autorité de Santé (HAS), via sa Commission de la Transparence, évalue l'intérêt thérapeutique du médicament à travers deux critères :
- le Service Médical Rendu (SMR) apprécie, pour chaque indication, l’intérêt du médicament au regard de la gravité de l’affection, de l’efficacité (par la quantité d'effet démontrée), des effets indésirables, du caractère préventif/curatif/symptomatique du médicament, de sa place dans la stratégie thérapeutique et de son intérêt pour la santé publique :
- SMR important suggère un remboursement à 65 %,
- SMR modéré remboursement à 35 %,
- SMR faible remboursement à 15 %,
- SMR insuffisant, entraînant un avis défavorable au remboursement.
- l’Amélioration du Service Médical Rendu (ASMR) mesure le progrès thérapeutique apporté par rapport aux traitements existants :
- ASMR V : pas d'amélioration du service médical rendu
- ASMR IV : amélioration mineure
- ASMR III : amélioration modérée
- ASMR II : amélioration importante
- ASMR I : amélioration majeure
L’avis de la Commission de la transparence est ensuite transmis au Comité économique des produits de santé (CEPS), qui négocie le prix du médicament avec le laboratoire sur la base de l’ASMR, tandis que l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) fixe le taux de remboursement en fonction du SMR. La décision finale d’inscription relève de la compétence du ministre de la Santé et est publiée au Journal officiel.

Tiré de Evaluation des médicaments en vue de leur remboursement par la Haute Autorité de santé, consulté en Mai 2026.
Enfin, l'obtention de l'AMM et la fixation du prix ne marquent pas la fin de l'évaluation du médicament. Une fois commercialisé, le médicament reste sous surveillance continue : c'est notamment l'objet de la pharmacovigilance et de la pharmacoépidémiologie (Cf fiche Phase IV | Pharmacovigilance | Pharmacoépidémiologie). Cette surveillance peut conduire l’ANSM à modifier les termes de l'AMM, voire à la suspendre ou la retirer si le rapport bénéfice/risque s'avère défavorable. L'ANSM contrôle par ailleurs la publicité des médicaments, qu'elle soit grand public ou à destination des professionnels de santé, incluant les documents utilisés lors de la visite médicale.
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